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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte)


Le décret du 1er juillet 2003 susviséest ainsi modifié :
1° Avant l'intitulé : « Section 1 », il est inséré l'intitulé suivant :


« Chapitre Ier



« Dispositions relatives aux salariés »


2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-L'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse est fixé à :
« 1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;
« 2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1956 ;
« 3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1957 ;
« 4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1958 ;
« 5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1959 ;
« 6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1960 ;
« 7° Soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1961. » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont formulés auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte selon les modalités suivantes :
« 1° L'option ou le désaccord est exprimé par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 2° Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au 1° et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision.
« Ce délai s'applique également à la demande d'un père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2013 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4. » ;
4° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « soixante-deux ans » ;
b) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1961, l'âge mentionné au I est fixé à :
« 1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;
« 2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1956 ;
« 3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1957 ;
« 4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1958 ;
« 5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1959 ;
« 6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1960. » ;
5° Après l'article 6, il est ajouté une section 3-1 ainsi rédigée :


« Section 3-1



« Droit à l'information


« Art. 6-1.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte adresse aux assurés au cours de l'année suivant leur quarante-cinquième anniversaire, puis tous les cinq ans, un relevé de carrière indiquant les droits à pension de retraite qu'ils se sont constitués auprès du régime de retraite défini à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. » ;
6° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article 9 :
« 1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article 2 augmenté de cinq années ;
« 2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article 5 ;
« 3° Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de 65 ans. Sont considérés comme handicapés, pour l'application du présent alinéa, les assurés dont l'incapacité permanente, appréciée dans les conditions de l'article 1er du décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, est supérieure au pourcentage prévu au même article. » ;
7° Il est ajouté un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 120 euros, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.
« Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.
« Il fait obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.
« Le montant fixé au premier alinéa est revalorisé annuellement selon les modalités prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. » ;
8° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-I. ― Les modalités de service des pensions de vieillesse, y compris en cas de reprise d'une activité postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension, prévues aux articles R. 161-18, R. 161-19, D. 161-2-5 et aux articles D. 161-2-6 à D. 161-2-22 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Au 2° de l'article R. 161-19, les mots : " à l'article L. 241-3 ” sont remplacés par les mots : " au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” et les mots : " généralisée visée à l'article L. 136-1 ” sont remplacés par les mots : " instituée à l'article 28-3 de cette même ordonnance ” ;
« b) Au premier alinéa des articles D. 161-2-7 et D. 161-2-10, les mots : " généralisée instituée à l'article L. 136-1 ” sont remplacés par les mots : " instituée à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
« c) Au deuxième alinéa de l'article D. 161-2-7, la date : " 1er février 1991 ” est remplacée par la date : " 1er janvier 2012 ” ;
« d) A l'article D. 161-2-9, les mots : " salaire minimum de croissance ” sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti ”.
« II. ― Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues aux articles R. 351-39 à R. 351-44 et D. 351-15 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Au 2° de l'article R. 351-40, les mots : ", établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " au sens de l'article L. 212-4-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« b) A l'article D. 351-15, les mots : " l'article L. 161-23-1 ” sont remplacés par les mots : " l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
« Les conditions de calcul de la fraction de pension de vieillesse puis de la pension complète servie à l'assuré à la cessation définitive de son activité sont déterminées en fonction de l'année de liquidation de la fraction de pension de vieillesse. » ;
9° Les articles 17 et 18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose ni de ressources personnelles dépassant le plafond annuel de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur au 1er janvier, ni de ressources, au sein du ménage, dépassant 1,6 fois le plafond annuel précité.
« Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par l'article 26 du présent décret. Toutefois, elles ne comprennent pas :
« 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
« 2° Les avantages de réversion servis par les régimes complémentaires définis à l'article 23-7 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;
« 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
« Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
« Art. 18.-Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de la pension de réversion prévues aux articles R. 353-1-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 353-1 et à l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Au b de l'article R. 353-1-1, les mots : " article L. 161-17-2 ” sont remplacés par les mots : " article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 ” ;
« b) Au premier alinéa de l'article R. 354-1, les mots : " mentionnée à l'article R. 173-4-1 ” sont remplacés par les mots : " de réversion ” ;
« c) Au deuxième alinéa de l'article D. 353-1, les mots : " article L. 161-23-1 ” sont remplacés par les mots : " article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ”.
« Par dérogation au premier alinéa, les pensions de réversion et le minimum de réversion sont revalorisés conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susmentionnée. » ;
10° La section 5 est complétée par un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1.-Les modalités d'attribution, de liquidation et de service de l'allocation de veuvage prévues aux articles D. 356-1, D. 356-2, D. 356-5 à D. 356-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte.
« Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées à l'article 26, sous les réserves ci-après :
« 1° Il est tenu compte des allocations de veuvage de secours servies en application de l'arrêté du 30 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 28 mai 1982 relatif à la prise en charge des veuves non remariées dont l'époux était affilié à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
« 2° Il n'est pas tenu compte :
« a) Des capitaux décès versés en application de l'article 20-8-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
« b) De l'allocation de logement applicable à Mayotte ;
« c) De la prestation de compensation du handicap applicable à Mayotte ;
« 3° Les capitaux décès autres que ceux mentionnés au a du 2° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A, prévu à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, en vigueur au 1er janvier de chaque année ;
« 4° La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité, même occasionnelle, ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants.
« Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2011-1636 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du contrat unique d'insertion au Département de Mayotte ou à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.
« L'allocation de veuvage est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
« Un conjoint survivant ne peut bénéficier simultanément que d'une seule allocation de veuvage du régime de retraite défini à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. » ;
11° Après la section 5, il est créé une section 5-1 ainsi rédigée :


« Section 5-1



« Dispositions diverses


« Art. 20-2.-Les articles R. 133-9-2, le quatrième alinéa de l'article R. 355-4 et l'article D. 133-2-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite défini à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. »