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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte)


Il est créé après le chapitre IV bis du même décret un chapitre IV ter ainsi rédigé :


« Chapitre IV ter



« De la pension d'invalidité


« Art. 30-3.-Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité mentionnée à l'article 20-8-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, l'assuré doit présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans le département de Mayotte par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité.
« Il doit en outre justifier des conditions prévues à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application du a de cet article, les mots : " salaire minimum de croissance au 1er janvier ” sont remplacés par les mots : " salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte au 1er janvier ” et les mots : " salaire minimum de croissance ” sont remplacés par les mots : " salaire minimum garanti ”.
« Art. 30-4.-La pension d'invalidité est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
« Lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
« Les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et de la cotisation mentionnée au 1° de l'article 28-4 de la même ordonnance.
« Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur au montant annuel du plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
« Art. 30-5.-La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« La caisse est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée ou remise en main propre contre récépissé, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
« Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
« Si la caisse n'en a pas pris l'initiative, l'assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
« Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de cette aggravation.
« Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
« La caisse statue sur le droit à pension, après avis du service du contrôle médical, dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa, soit de la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
« Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.
« Art. 30-6.-Pour l'application du premier alinéa de l'article 20-8-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :
« 1° La pension est supprimée ou suspendue si la capacité de gain redevient supérieure à 50 %. La caisse de sécurité sociale de Mayotte peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé ;
« 2° Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
« Les dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante : au deuxième alinéa, les mots : " coefficients de majoration établis en application du 1° de l'article L. 341-6 ” sont remplacés par les mots : " coefficients de majoration établis en application du III de l'article 20-8-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée ”.
« Art. 30-7.-En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité, la caisse peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée du traitement, des cours ou du stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 %, quel que soit son salaire ou gain.
« La caisse peut maintenir à l'invalide cette fraction de la pension, après achèvement du traitement, des cours ou du stage, pendant une durée ne pouvant excéder trois ans.
« Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de cette pension les conditions exigées pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé. »