L'article 30-2 du même décret est ainsi modifié :
1° Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assuré décédé était marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, le capital décès est partagé entre ses épouses, au prorata de la durée respective de chaque mariage. »