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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)


I. ― Peuvent être promus dans la catégorie d'emplois immédiatement supérieure à la leur les agents inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
1° Pour l'accès à un emploi relevant de la catégorie des chargés de mission, les assistants techniques et administratifs justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur catégorie ;
2° Pour l'accès à un emploi relevant de la catégorie des assistants techniques et administratifs, les secrétaires justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur catégorie.
II. - Il est tenu compte, en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude, des résultats professionnels et de la manière de servir de l'agent, appréciés à partir des comptes rendus d'évaluation mentionnés à l'article 14, de son aptitude à exercer et à assurer des fonctions de niveau supérieur ainsi que des actions de formations initiales et continue qu'il a suivies.
Une décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, prise après avis du comité technique, fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent.
III. - Les durées de services mentionnées aux 1° et 2° du I s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la promotion doit être prononcée.
IV. - Les agents promus en application du I sont classés dans la classe normale de la catégorie d'emplois supérieure à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion dans la catégorie d'emplois supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie d'emplois.
Les agents promus dans la catégorie d'emplois supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à ce dernier échelon.
V. - Les promotions dans la catégorie d'emplois supérieure sont prononcées par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.