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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)


I. ― Le nombre maximum d'agents pouvant être promus, chaque année, dans la classe supérieure de leur catégorie d'emplois ne peut être supérieur à 20 % de l'effectif des agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Lorsque le nombre de promotions n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante.
Si, pendant une période de trois ans, aucune promotion n'a pu être prononcée, une promotion peut être effectuée l'année suivante.
II. - Peuvent être promus à la classe supérieure, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les chargés de mission de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe.
Peuvent être promus à la classe supérieure, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les assistants techniques et administratifs de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur classe.
Peuvent être promus à la classe supérieure, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les secrétaires de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur classe.
III. - Il est tenu compte, en vue de l'inscription au tableau d'avancement, des résultats professionnels et de la manière de servir de l'agent, appréciés à partir des comptes rendus d'évaluation mentionnés à l'article 14 ainsi que de son ancienneté au sein de l'établissement.
Une décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, prise après avis du comité technique, fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent.
IV. - Les agents promus dans la classe supérieure de leur catégorie d'emplois en application du II sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale.
Les agents promus dans la classe supérieure de leur catégorie d'emplois alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de la classe normale conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à ce dernier échelon.
V. - Les promotions dans la classe supérieure de chacune des catégories d'emplois sont prononcées par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.