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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)


I. ― Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle de leurs résultats professionnels et de leur manière de servir, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.
Une décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, prise après avis du comité technique de l'établissement, fixe les modalités de cette évaluation ainsi que le contenu et les conditions d'organisation de l'entretien.
II. - Au vu des résultats de l'évaluation annuelle mentionnée au I et après avis de la commission consultative paritaire compétente pour chaque catégorie d'agents, des réductions d'ancienneté d'un ou plusieurs mois peuvent être attribuées chaque année aux agents relevant de cette catégorie d'emplois sur décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Le nombre maximal de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être répartis au titre d'une année entre les agents relevant d'une même catégorie d'emplois est égal à 75 % des effectifs de cette catégorie d'emplois. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ne comptent pas dans cet effectif.
Au cas où le nombre maximal de mois de réduction d'ancienneté mentionné à l'alinéa précédent n'aurait pas été entièrement attribué aux agents, le reliquat non utilisé de mois d'ancienneté peut être reporté sur l'année suivante.
Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être attribués à un agent chaque année ne peut être supérieur à trois mois.
III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux directeurs.