I. ― Les agents contractuels mentionnés au 2° de l'article 1er sont classés, dans la catégorie d'emplois dans laquelle ils sont recrutés, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon les modalités suivantes :
1° Les services effectifs accomplis en qualité d'agent public dans des fonctions de niveau au moins équivalent à celles de la catégorie d'emplois de recrutement sont pris en compte pour la totalité de leur durée ;
2° Les activités professionnelles exercées en qualité de salarié de droit privé dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celles de la catégorie d'emplois de recrutement sont prises en compte à raison des trois quarts de leur durée.
II. - Le classement prévu au I intervient dans la classe normale pour la catégorie d'emplois des chargés de mission, des assistants techniques et administratifs et des secrétaires.
III. ― Le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances apprécie ces services et activités professionnelles au vu des justificatifs produits.