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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1161 du 17 octobre 2012 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1161 du 17 octobre 2012 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


L'article 118 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 118.-I. ― La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
« II. ― Sur proposition des directeurs d'unité et des chefs de service, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne. Il ne peut être attribué au même agent, au titre de chaque année évaluée, plus de trois mois de réduction d'ancienneté. Les agents ne conservent, en cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade. »