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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1161 du 17 octobre 2012 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1161 du 17 octobre 2012 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Après l'article 103 du même décret, il est rétabli un article 104 ainsi rédigé :
« Art. 104.-Les corps de techniciens de la recherche comprennent les grades suivants :
« 1° Technicien de la recherche de classe normale ;
« 2° Technicien de la recherche de classe supérieure ;
« 3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susmentionné. »