Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'obligation d'être titulaire d'un agrément de sûreté d'exploitant d'aérodrome dans les conditions fixées aux articles 2 et 4 s'impose uniquement aux exploitants des aérodromes ouverts au trafic commercial international.