Nonobstant les articles 1er à 3 précédents, les modalités transitoires suivantes sont appliquées :
I. - Les exploitants d'aérodrome tenus de déposer un programme de sûreté auprès de l'autorité compétente avant le 30 juin 2012, en vertu de la réglementation antérieurement applicable, et dont le trafic annuel a été supérieur à 10 000 passagers sur les vols commerciaux au cours de chacune des trois dernières années civiles écoulées, sont soumis à l'obligation d'être titulaire d'un agrément de sûreté avant le 30 juin 2013.
II. - Les exploitants d'aérodrome ne détenant pas d'agrément de sûreté et dont le trafic annuel dépasse le seuil de 10 000 passagers sur les vols commerciaux au cours de trois années civiles consécutives écoulées à la date de parution du présent arrêté et ne relevant pas du I du présent article sont tenus de déposer auprès de l'autorité compétente une demande d'agrément de sûreté, accompagnée de leur programme de sûreté, avant le 31 octobre 2013, en vue de la délivrance de cet agrément avant le 31 octobre 2014.
III. - Les entreprises françaises de transport aérien tenues de déposer un programme de sûreté auprès de l'autorité compétente avant le 31 octobre 2011, en vertu de la réglementation antérieurement applicable, sont soumises à l'obligation d'être titulaire d'un agrément de sûreté avant le 31 octobre 2012.
IV. - Les entreprises françaises de transport aérien ne détenant pas d'agrément de sûreté qui, à la date de parution du présent arrêté, exploitent ou ont sollicité l'autorisation d'exploiter, dans le cadre de transport de passagers, un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure à 45,5 tonnes sont tenues de déposer auprès de l'autorité compétente leur programme de sûreté, avant le 30 juin 2013, en vue de la délivrance d'un agrément de sûreté avant le 30 juin 2014.