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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2012 pris en application de l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile relatif aux agréments de sûreté des exploitants d'aérodrome et des entreprises de transport aérien)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2012 pris en application de l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile relatif aux agréments de sûreté des exploitants d'aérodrome et des entreprises de transport aérien)


I. ― L'entreprise française de transport aérien ne détenant pas d'agrément de sûreté et dont le nombre total annuel de passagers embarqués au départ sur l'ensemble des aérodromes desservis sur le territoire de la République française au cours de trois années civiles consécutives écoulées est supérieur à 150 000 est tenue de déposer auprès de l'autorité compétente son programme de sûreté avant le 31 octobre de l'année civile en cours, en vue de la délivrance d'un agrément de sûreté avant le 31 octobre de l'année civile suivante.
II. - L'entreprise française de transport aérien ne détenant pas d'agrément de sûreté qui sollicite l'autorisation d'exploiter, dans le cadre de transport de passagers, un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure à 45,5 tonnes est tenue de déposer auprès de l'autorité compétente, son programme de sûreté, au moins six mois avant la date prévue de début d'exploitation, en vue de la délivrance d'un agrément de sûreté avant ledit début d'exploitation.
III. - L'entreprise française de transport aérien dont l'agrément de sûreté arrive à son terme et dont le nombre total de passagers embarqués au départ sur l'ensemble des aérodromes desservis sur le territoire de la République française au cours de chacune des trois années civiles consécutives qui précèdent l'année du terme de l'agrément est supérieur à 150 000 ou qui exploite, dans le cadre de transport de passagers, un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure à 45,5 tonnes doit déposer une demande de renouvellement auprès de l'autorité compétente au moins six mois avant ladite échéance.