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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2012 pris en application de l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile relatif aux agréments de sûreté des exploitants d'aérodrome et des entreprises de transport aérien)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2012 pris en application de l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile relatif aux agréments de sûreté des exploitants d'aérodrome et des entreprises de transport aérien)


I. ― L'exploitant d'aérodrome ne détenant pas d'agrément de sûreté et dont le trafic annuel dépasse le seuil de 10 000 passagers sur les vols commerciaux au cours de trois années civiles consécutives écoulées est tenu de déposer auprès de l'autorité compétente une demande d'agrément de sûreté, accompagnée de son programme de sûreté, avant le 31 octobre de l'année civile en cours, en vue de la délivrance de cet agrément avant le 31 octobre de l'année civile suivante.
II. - L'exploitant d'aérodrome dont l'agrément de sûreté arrive à son terme et dont le trafic annuel dépasse le seuil de 10 000 passagers sur les vols commerciaux au cours de chacune des trois années civiles consécutives qui précèdent l'année du terme de l'agrément doit déposer une demande de renouvellement de l'agrément auprès de l'autorité compétente au plus tard six mois avant ladite échéance.