Article 19 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)
Le réacteur UV doit être monté et exploité conformément aux préconisations du responsable de la mise sur le marché fournies dans la notice d'utilisation, dans le domaine d'utilisation qui a été validé.