Le présent arrêté définit, en application de l'article R. 1321-50, I et II, du code de la santé publique, les conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets. Il précise :
― les exigences relatives à leur innocuité ;
― les exigences relatives à leur efficacité ;
― les conditions d'attestation du respect de ces dispositions lors de leur mise sur le marché.