La section 3 du chapitre Ier du titre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° a) Au dernier alinéa de l'article R. 232-49, les mots : « ou du dépôt d'une déclaration d'usage » sont supprimés ;
b) Le huitième alinéa de l'article R. 232-58 est supprimé ;
c) Dans le titre de la sous-section 2, les mots : « et les déclarations d'usage » sont supprimés ;
d) A l'article R. 232-74, les mots : « Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence » sont remplacés par les mots : « L'agence » ;
e) Aux articles D. 232-75 et D. 232-76, les mots : « à l'article L. 232-2-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 232-2 » ;
2° L'article D. 232-77 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée dans le cadre d'un état pathologique chronique, le comité mentionné à l'article L. 232-2 peut proposer de l'accorder pour une durée supérieure, sans que celle-ci puisse excéder quatre ans. Chaque nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée doit être communiquée sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage. Faute pour le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer à cette exigence à l'échéance de chaque année suivant sa délivrance, l'autorisation cessera de produire effet. L'expiration de sa validité est constatée par une décision du président de l'Agence française de lutte contre le dopage. » ;
3° A l'article D. 232-78, les mots : « à l'article L. 232-2-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 232-2 » ;
4° Les dispositions de l'article D. 232-84 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-84.-Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques aux sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article L. 232-15 sont transmises par cette dernière à l'Agence mondiale antidopage. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
« Lorsque l'agence a connaissance qu'un sportif est soumis, par la fédération internationale dont il relève, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, elle transmet à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques à ce sportif. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
« L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé, dans le délai de deux mois suivant la transmission effectuée, en application du présent article, par l'Agence mondiale antidopage. » ;
5° Les articles D. 232-86 et D. 232-87 sont abrogés.