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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1154 du 15 octobre 2012 modifiant les conditions de publication des avis de concours de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1154 du 15 octobre 2012 modifiant les conditions de publication des avis de concours de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière)


Le décret du 3 août 2007 susviséest ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les concours prévus au 2° de l'article 6 sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département et portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. » ;
2° L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département ou être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé.