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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers)


Au titre Ier du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Espace de rencontre


« Art. D. 216-1. - L'espace de rencontre est un lieu permettant à un enfant de rencontrer l'un de ses parents ou un tiers, ou de faire l'objet d'une remise à un parent ou à un tiers. Il contribue au maintien des relations entre un enfant et ses parents ou un tiers, notamment en assurant la sécurité physique et morale et la qualité d'accueil des enfants, des parents et des tiers.
« Un espace de rencontre peut être désigné par une autorité judiciaire sur le fondement des articles 373-2-1, 373-2-9 et 375-7 du code civil sous réserve de faire l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Un espace de rencontre peut être financé, notamment par l'Etat, les caisses d'allocations familiales ou les conseils généraux.
« Art. R. 216-2. - La demande d'agrément comprenant les éléments énumérés à l'article D. 216-3 est adressée au préfet du département du lieu d'implantation de l'espace de rencontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'établir une date certaine. A défaut de notification d'une décision dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet, l'agrément est réputé acquis. Tout refus d'agrément doit être motivé.
« Art. D. 216-3. - La demande d'agrément comporte les éléments suivants :
« a) L'identité de la personne gestionnaire de l'espace de rencontre ;
« b) L'adresse et les coordonnées de l'espace de rencontre ;
« c) Un document précisant les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre, compte tenu du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil, les effectifs et la qualification des personnes chargées de l'accueil des familles ;
« d) Le plan des locaux, avec la superficie et la destination des pièces ;
« e) Le cas échéant, l'autorisation d'ouverture au public délivrée par le maire attestant la sécurité et l'accessibilité des locaux ou à défaut l'avis de la commission de sécurité ;
« f) Les attestations d'assurance concernant l'espace de rencontre ;
« g) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article D. 216-5 ou le projet de ce document s'il n'a pas encore été adopté.
« Pour les espaces de rencontre gérés par une personne morale de droit privé, ces pièces sont complétées par les statuts de l'organisme gestionnaire et la liste des membres des organes dirigeants.
« Art. D. 216-4. - Au vu du dossier présenté conformément à l'article D. 216-3, le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre par l'espace de rencontre permettent d'assurer des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort ;
« b) Les personnes chargées de l'accueil des familles au sein de l'espace de rencontre justifient d'une expérience ou d'une qualification suffisante dans le domaine des relations avec les familles et avec les enfants ;
« c) Les personnes qui interviennent dans l'espace de rencontre, qu'elles soient professionnelles ou bénévoles, pour exercer des fonctions à quelque titre que ce soit satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. D. 216-5. - Le règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'espace de rencontre. Un arrêté du ministre chargé de la famille précise les modalités d'organisation et de fonctionnement qui doivent être prévues par le règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre ainsi que le nombre minimum d'accueillants présents par famille accueillie.
« Le règlement est porté à la connaissance des parents et des tiers. Ils s'engagent par écrit à le respecter.
« Art. D. 216-6. - L'agrément est retiré par le préfet lorsque les conditions requises par l'article D. 216-4 ne sont plus réunies.
« La personne gestionnaire de l'espace de rencontre qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'établir une date certaine. Elle dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.
« Art. D. 216-7. - Les espaces de rencontre agréés sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. Il la notifie sans délai aux juridictions intéressées lors de son établissement et à chaque remise à jour. »