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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône)


Il est inséré, après le chapitre II du titre VI du décret du 29 avril 2004 susvisé, un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II bis



« Dispositions relatives au préfet de police des Bouches-du-Rhône


« Art. 78-1. - Le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont, pour leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat pour le département des Bouches-du-Rhône.
« Art. 78-2. - Sous réserve des compétences du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône exerce dans le département des Bouches-du-Rhône les attributions définies à l'article 1er. Il met en œuvre la politique nationale de sécurité intérieure. Pour l'exercice de ses compétences, les dispositions des articles 55, 56 et 57 s'appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l'Etat. Pour ses relations avec les collectivités territoriales, par dérogation aux dispositions des articles 58 et 59, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour les matières relevant de ses attributions, peut seul s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général et est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec le département, les communes et leurs établissements publics.
« Art. 78-3. - Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a la charge de l'ordre public.
« Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 512-4 et L. 512-5 du code de la sécurité intérieure en matière d'ordre public.
« Il a autorité sur les forces de police et les unités de gendarmerie et coordonne leur action.
« Il assure les missions de police administrative concourant à la sécurité intérieure visées aux articles :
« ― L. 3322-9, L. 3332-11, L. 3332-15, L. 3335-1 et L. 3335-8 du code de la santé publique et L. 331-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure en matière de débits de boissons ;
« ― L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations sur la voie publique ;
« ― L. 223-1 à L. 223-8, L. 251-2, L. 251-4, L. 251-8, L. 252-1 à L. 252-7, L. 253-2 et L. 253-4 du code de la sécurité intérieure en matière de vidéoprotection ;
« ― L. 312-6 à L. 312-15, L. 313-3, L. 314-4 et L. 315-1 du code de la sécurité intérieure en matière d'armes ;
« ― L. 612-7, L. 612-8, L. 612-20, L. 613-1, L. 613-2, L. 614-2, L. 614.4, L. 622-7, L. 622-8, L. 622-19 et L. 623-1 du code de la sécurité intérieure en matière de sécurité privée ;
« ― L. 332-16 et L. 332-16-2 du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives.
« Art. 78-4. - Sans préjudice des dispositions de l'article 35, le préfet de police des Bouches-du-Rhône participe au comité de l'administration régionale dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou s'y fait représenter.
« Art. 78-5. - Le préfet de police des Bouches-du-Rhône est assisté pour l'exercice de ses fonctions d'un sous-préfet, directeur de son cabinet.
« Art. 78-6. - Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut donner délégation de signature :
« 1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
« 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
« a) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale ou à leurs subordonnés ;
« Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité ;
« b) En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône ;
« Le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône aux militaires placés sous son autorité ;
« 3° Pour prendre, dans les matières relevant de ses attributions, toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
« Art. 78-7. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de police des Bouches-du-Rhône, sa suppléance, pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles 78-2 et 78-3, est exercée de droit par le directeur de son cabinet.
« En cas de vacance momentanée du poste de préfet de police des Bouches-du-Rhône, son intérim, pour les compétences mentionnées aux articles 78-2 et 78-3, est assuré par le directeur de son cabinet. »