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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2012 relatif aux critères pour la catégorisation des établissements d'abattage et de traitement du gibier)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2012 relatif aux critères pour la catégorisation des établissements d'abattage et de traitement du gibier)


Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication.
Pour l'année 2012, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 2 :
1. La réalisation de l'inspection sanitaire en établissements d'abattage d'ongulés domestiques, de gibier ongulé d'élevage ou de ratites est qualifiée d'« optimale » au sens de l'article D. 233-15 du code rural et de la pêche maritime lorsque tous les critères a à d du 1 de l'article 2 sont satisfaisants.
2. La réalisation de l'inspection sanitaire en abattoirs d'ongulés est qualifiée de « bonne » au sens de l'article D. 233-15 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'un seul des critères a à d du 1 de l'article 2 n'est pas satisfaisant.