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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 octobre 2012 relatif aux taux de modulation applicables à la redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts et modifiant les articles 50 terdecies et 50 quaterdecies de l'annexe IV au code général des impôts)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 octobre 2012 relatif aux taux de modulation applicables à la redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts et modifiant les articles 50 terdecies et 50 quaterdecies de l'annexe IV au code général des impôts)


L'article 50 terdecies de l'annexe IV du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :


EN EUROS

Par carcasse abattue

A. ― Ongulés domestiques

 

Pour les bovins adultes

5

Pour les veaux et les jeunes bovins

2

Pour les solipèdes et équidés

3

Pour les ovins et caprins :

 

― d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes

0,15

― d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus

0,25

Pour les porcins :

 

― d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes

0,50

― d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus

1

B. ― Volailles et lagomorphes

 

Pour les volailles de l'espèce Gallus et les pintades

0,005

Pour les canards et les oies

0,01

Pour les dindes

0,025

Pour les lapins d'élevage

0,005

C. ― Gibier ongulé d'élevage et gibier sauvage

 

Pour le petit gibier à plumes

0,005

Pour le petit gibier à poils

0,01

Pour les ratites (autruche, émeu, nandou)

0,5

Pour le sanglier

1,5

Pour les ruminants

0,5