I. - Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à L. 762-2 du code de l'éducation sont soumis par l'établissement public d'enseignement supérieur concerné à l'accord préalable :
1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
2° Du préfet lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
II. - Les ministres ou le préfet mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
III. - Le défaut d'obtention de l'accord express préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.