Les contrats mentionnés à l'article L. 719-14 et au troisième alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.