Après le cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 30 mai 2011 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant :
« Pour les activités de natation, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives recrutés selon les dispositions prévues aux I des articles 5 et 9 doivent être titulaires du titre de maître nageur sauveteur. »