Au 1° de l'article 5 du même décret, les mots : « du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur-technicien » sont remplacés par les mots : « d'un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau V, délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du cadre d'emplois, telles que définies à l'article 3, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »