Finalités.
Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité en référence à la présente décision unique les traitements reposant sur un dispositif de reconnaissance du contour de la main, mis en œuvre par les organismes privés ou publics, à l'exception des traitements mis en œuvre :
― pour le compte de l'Etat ;
― par les établissements accueillant des mineurs, lorsque les personnes concernées sont des mineurs.
Ces traitements peuvent avoir pour finalités :
― le contrôle des accès à l'entrée et dans les locaux limitativement identifiés de l'organisme faisant l'objet d'une restriction de circulation ;
― le contrôle de l'accès au restaurant d'entreprise ou administratif et la gestion de la restauration ainsi que la mise en place d'un système de paiement associé ;
― le contrôle d'accès des visiteurs.
Le dispositif biométrique de reconnaissance du contour de la main doit présenter les caractéristiques suivantes :
― aucune photographie de la main des personnes concernées n'est conservée ;
― les éléments pris en compte reposent exclusivement sur la géométrie de la main ;
― seul le gabarit du contour de la main, résultat du traitement des mesures par un algorithme, est enregistré dans une base de données où il peut être associé à un numéro d'authentification de la personne ;
― lorsque la finalité poursuivie est le contrôle de l'accès au restaurant d'entreprise ou administratif, le dispositif de reconnaissance du contour de la main peut être interconnecté avec une application de gestion de la restauration ainsi qu'avec un système de paiement associé.