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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques)


Au 2 de l'annexe 5 au même arrêté, le tableau des caractéristiques de l'OCS, surface dégagée d'obstacle, est remplacé par le tableau et les légendes suivants :


PISTE EXPLOITÉE À VUE

PISTE EXPLOITÉE AUX INSTRUMENTS

Approche à vue

Approche classique (a) et approche de précision

Chiffre de code de la piste

1

2

3 et 4

1 et 2

3 et 4

Largeur à l'origine

60 m

80 m

150 m

150 m

300 m

Distance au seuil

30 m (b)

60 m (b)

60 m

60 m

60 m

Divergence

10 %

10 %

10 %

15 %

15 %

Longueur totale

Longueur de la section rectiligne de la ou des trouées d'atterrissage associées

(a) Toutefois, dans le cas d'une piste utilisée en conditions de vol aux instruments avec approche suivie de manœuvre à vue imposée (VPT ― Visual pattern with prescribed tracks) et/ ou de manœuvre à vue libre (MVL), ou dans le cas d'une piste utilisée en conditions de vol aux instruments avec approche directe dotée, pour chaque catégorie d'aéronef concernée, d'une altitude de descente minimum (MDA) supérieure à la valeur minimale prescrite pour les manœuvres à vue (VPT/ MVL) et d'une portée visuelle de piste (RVR) requise supérieure à la valeur minimale de visibilité prescrite pour les manœuvres à vue (VPT/ MVL), les surfaces à prendre en compte peuvent être celles spécifiées pour les pistes exploitées à vue.
(b) Distance nulle pour les pistes non revêtues.