L'annexe 1 au même arrêté est ainsi modifiée :
1° Au neuvième alinéa, les mots : « ou les bords intérieurs de la ou des trouées d'atterrissage et par les lignes d'appui des surfaces latérales » sont remplacés par les mots : « périmètre d'appui, qui est le périmètre de la plus petite surface au sol contenant l'ensemble des bords intérieurs des trouées de décollage et d'atterrissage et des lignes d'appui des surfaces latérales et incluant les éventuels raccords rectilignes » ;
2° A la partie intitulée « trouée d'atterrissage », les mots : « la plus élevée des deux valeurs suivantes : » et les mots : « la cote altimétrique augmentée de 100 mètres du point le plus haut du terrain naturel et des obstacles qu'il supporte sous la trouée d'atterrissage » sont supprimés ;
3° A l'avant-dernier alinéa de la partie intitulée « Trouée de décollage », les mots : « trouée plane » sont remplacés par les mots : « trouée droite » ;
4° A la partie intitulée « Surfaces latérales », les mots : « se confondre avec les surfaces latérales associées au seuil opposé. Le cas d'une piste utilisable dans un seul sens à l'atterrissage devra faire l'objet d'une étude particulière » sont remplacés par les mots : « l'extrémité de la distance d'atterrissage utilisable, définie comme la longueur de piste déclarée comme étant utilisable et convenant pour le roulement au sol d'un avion à l'atterrissage ».