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Article AUTONOME (Décret n° 2012-1142 du 10 octobre 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation de l'aviation civile internationale relatif aux modalités de coopération dans le domaine de l'aviation civile, signé à Montréal le 20 avril 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1142 du 10 octobre 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation de l'aviation civile internationale relatif aux modalités de coopération dans le domaine de l'aviation civile, signé à Montréal le 20 avril 2012 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE RELATIF AUX MODALITÉS DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'AVIATION CIVILE
Le Gouvernement de la République française, ci-après désigné le « Gouvernement français », d'une part,
Et
L'Organisation de l'aviation civile internationale, ci-après désignée « OACI », d'autre part,
Ci-après collectivement désignés les « Parties »,
Sont convenus ce qui suit :


Préambule


Le renforcement de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile internationale, la limitation de l'impact de l'aviation civile internationale sur l'environnement constituent les trois objectifs stratégiques de l'OACI confirmés lors de la 37e session de l'Assemblée. Afin d'aider l'OACI à réaliser cette mission, le Gouvernement français souhaite continuer à apporter son appui à l'action de l'OACI en mettant notamment à sa disposition des experts qualifiés dans les domaines précités ou en contribuant sur une base volontaire à certains programmes de l'OACI. Compte tenu de leur volonté commune d'œuvrer en faveur d'une coopération adaptée et élargie, les Parties veilleront à examiner régulièrement le bilan annuel des actions de coopération en vigueur et à identifier, en tant que de besoin, les axes de coopération susceptibles d'être renforcés.


Article 1er
Objet


Le présent Accord a pour objet l'établissement d'un cadre général de coopération entre le Gouvernement français et l'OACI aux fins de contribuer notamment à la promotion des objectifs stratégiques de l'OACI.


Article 2
Modalités de coopération


Le Gouvernement français peut contribuer aux activités de l'OACI en finançant la mise à disposition d'experts dans l'ensemble des directions de l'OACI ou en participant au financement ou à l'exécution des programmes de l'OACI.
L'ensemble des contributions françaises, sous quelque forme que ce soit, sont comptabilisées en tant que contributions volontaires de la France à la mise en œuvre des programmes d'action de l'OACI.
Les modalités de mise à disposition et d'emploi des experts français seront définies dans le cadre de conventions séparées incluant notamment le profil du poste qu'ils occuperont. L'engagement d'experts pourra être soumis aux procédures de sélection de l'OACI selon des termes de référence clairement définis et/ou du profil du poste.


Article 3
Organisation et fonctionnement


La mise en œuvre du présent Accord est placée sous la responsabilité d'un Comité de pilotage qui se réunit au moins une fois par an afin d'examiner, dans les domaines de coopération concernés, le bilan des actions en cours et les actions programmées pour les années suivantes. Les modalités de coopération telles que décidées par le Comité de pilotage sont consignées dans un procès-verbal agréé.
Le Comité de pilotage est composé :
― pour le Gouvernement français : du représentant permanent de la France au Conseil de l'OACI, assisté d'experts du ministère des affaires étrangères, du ministère en charge de l'aviation civile et d'autres experts en tant que de besoin ;
― pour l'OACI : des directeurs de l'OACI concernés ou des experts désignés pour les représenter, dont un agent du service des ressources humaines de la direction de l'administration.
La Représentation permanente de la France auprès de l'OACI assure le secrétariat du Comité de pilotage.


Article 4
Dispositions financières


L'OACI soumet au moins une fois par an, au plus tard au 1er avril, un état comptable des fonds utilisés l'année précédente en indiquant le montant des contributions reçues, les dépenses par rubrique et les intérêts éventuellement acquis. A l'expiration du présent Accord ou en cas de suspension d'un commun accord des actions de coopération, le Gouvernement français fera connaître à l'OACI les modalités d'utilisation du solde des fonds après que toutes les dépenses afférentes auront été acquittées.


Article 5
Confidentialité


Les Parties s'engagent à considérer comme confidentiels les documents et informations qu'elles échangent dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord.
En conséquence, elles s'engagent à prendre les mesures appropriées pour ne pas les communiquer à des tiers sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie.


Article 6
Durée et amendements


Le présent Accord est conclu pour une durée de trois (3) ans et pourra être renouvelé par tacite reconduction dans la limite de cinq (5) ans.
Le présent Accord peut être dénoncé par notification écrite à l'autre Partie moyennant un préavis de trois (3) mois. Dans ce cas, un décompte des dépenses engagées, non encore liquidées, est soumis au Gouvernement français préalablement à la restitution du solde disponible.
Le présent Accord peut être amendé par échange de lettres entre les Parties.


Article 7
Entrée en vigueur


Le présent Accord prend effet à la date de sa signature.
Fait à Montréal, le 20 avril 2012, en deux exemplaires originaux en langue française.