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Article AUTONOME (Décret n° 2012-1141 du 10 octobre 2012 portant publication de la résolution MSC.290(87) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 21 mai 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1141 du 10 octobre 2012 portant publication de la résolution MSC.290(87) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 21 mai 2010 (1))



A N N E X E


AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE


Chapitre II-1


CONSTRUCTION-STRUCTURE, COMPARTIMENTAGE ET STABILITÉ, MACHINES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES


Partie A
Généralités


Règle 2. ― Définitions
1 Ajouter le nouveau paragraphe 28 ci-après à la suite de l'actuel paragraphe 27 :
« 28 Les Normes de construction des navires en fonction d'objectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers sont les Normes internationales de construction des navires en fonction d'objectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers que le Comité de la sécurité maritime a adoptées par la résolution MSC.287(87), telles qu'elles pourront être modifiées par l'Organisation, sous réserve que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention concernant la procédure d'amendement de l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I. »


Partie A-1
Structure des navires


Ajouter la nouvelle règle 3-10 ci-après à la suite de l'actuelle règle 3-9 :


« Règle 3-10. ― Normes de construction des navires en fonction
d'objectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers


1 La présente règle s'applique aux pétroliers d'une longueur égale ou supérieure à 150 mètres et aux vraquiers d'une longueur égale ou supérieure à 150 mètres construits avec un seul pont, des citernes surélevées en abord et des citernes latérales en trémies dans les espaces à cargaison, à l'exclusion des minéraliers ou des transporteurs mixtes, et :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er juillet 2016 ou après cette date ;
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2017 ou après cette date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2020 ou après cette date.
2 Les navires doivent être conçus et construits pour une durée de vie prévue déterminée afin d'être sûrs et respectueux de l'environnement, lorsqu'ils sont exploités et entretenus correctement dans les conditions d'exploitation et d'environnement déterminées, à l'état intact et dans des conditions d'avarie spécifiées, pendant toute leur durée de vie.
2.1 Par sûr et respectueux de l'environnement, on entend que le navire a une résistance, une intégrité et une stabilité suffisantes pour réduire au minimum le risque de perte du navire ou de pollution du milieu marin à la suite d'une défaillance ou de l'effondrement de la structure, entraînant l'envahissement ou la perte d'étanchéité.
2.2 Par respectueux de l'environnement, on entend aussi que le navire est construit avec des matériaux pouvant être recyclés de manière acceptable pour l'environnement.
2.3 La sécurité implique aussi que la structure, les équipements et l'agencement des navires offrent des moyens sûrs d'accès, d'évacuation et d'inspection, permettent un entretien approprié et facilitent l'exploitation en toute sécurité.
2.4 Les conditions d'exploitation et d'environnement déterminées sont dictées par la zone d'exploitation prévue du navire tout au long de sa durée de vie et englobent les conditions, y compris les conditions intermédiaires, résultant des opérations liées à la cargaison et au ballast dans les ports, dans les voies de navigation et en mer.
2.5 La durée de vie prévue déterminée est la période pendant laquelle on suppose que le navire sera exposé aux conditions d'exploitation et/ou d'environnement et/ou à un milieu corrosif ; elle sert à sélectionner les paramètres appropriés de conception du navire. Toutefois, la durée de service effective du navire peut être plus longue ou plus courte en fonction des conditions d'exploitation réelles et de l'entretien du navire tout au long de sa durée de vie.
3 Les conditions prescrites aux paragraphes 2 à 2.5 sont remplies s'il est satisfait aux règles de construction applicables établies par un organisme qui est reconnu par l'Administration conformément aux dispositions de la règle XI-1/1, ou à des normes nationales de l'Administration qui sont conformes aux prescriptions fonctionnelles des Normes de construction des navires en fonction d'objectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers.
4 Un dossier de construction du navire indiquant clairement comment les prescriptions fonctionnelles des Normes de construction des navires en fonction d'objectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers ont été appliquées lors de la conception et la construction du navire doit être fourni à la livraison d'un navire neuf et être conservé à bord et/ou à terre pendant toute la durée de service du navire. Le contenu du dossier de construction du navire doit au moins être conforme aux directives élaborées par l'Organisation.