R É S O L U T I O N MSC.290(87)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
RAPPELANT ÉGALEMENT l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », qui a trait à la procédure d'amendement de l'Annexe à la Convention, à l'exclusion du chapitre I,
RAPPELANT EN OUTRE qu'au nombre des orientations stratégiques de l'Organisation relatives à l'élaboration et au maintien d'un dispositif général pour la sécurité, la sûreté et l'efficacité des transports maritimes et leur respect de l'environnement, figure l'établissement de normes de conception et de construction des navires neufs en fonction d'objectifs,
CONSIDÉRANT que les navires devraient être conçus et construits, pour une durée de vie prévue déterminée afin d'être sûrs et respectueux de l'environnement, de sorte que, s'ils sont exploités et entretenus correctement dans les conditions d'exploitation et d'environnement déterminées, ils puissent rester sûrs pendant toute leur durée de service,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-septième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés, conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE que, conformément à l'article VIII b vi) 2) bb) de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2011, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2012, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention ;
6. DÉCIDE qu'il passera en revue en 2014 les progrès qui auront été réalisés en vue de l'application de la règle II-1/3-10 de la Convention SOLAS et que, si cela s'avère nécessaire, il modifiera les dates indiquées au paragraphe 1 de cette règle.