La division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Le paragraphe 7.1.2.2 de l'article 221-II-1/13 est remplacé comme suit :
« La porte doit être située en dehors de la zone d'avarie B/5, vers l'intérieur du navire. »