L'article 48 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48.-Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 45 et 46 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de formation et de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné. »