Le IV de l'article 55-3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participants, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. »