Le premier alinéa du 2° de l'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes. »