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Article 62 AUTONOME (Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 62 AUTONOME (Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe, d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe, régis par le décret du 23 décembre 2006 susmentionné, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, pour l'accès aux grades d'avancement équivalents du corps des adjoints techniques de formation et de recherche.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de formation et de recherche en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des adjoints techniques de laboratoire jusqu'à la date de leur avancement de grade, puis promus dans le grade d'avancement en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé et reclassé à cette même date dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche conformément aux dispositions de l'article 58.