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Article 58 AUTONOME (Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 58 AUTONOME (Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant et reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Adjoint technique de laboratoire de 2e classe

Adjoint technique de formation et de recherche de 2e classe

Adjoint technique de laboratoire de 1re classe

Adjoint technique de formation et de recherche de 1re classe

Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe

Adjoint technique principal de formation et de recherche de 2e classe

Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe

Adjoint technique principal de formation et de recherche de 1re classe


II. ― Les fonctionnaires intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans le corps des adjoints techniques de laboratoire dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
Les services accomplis dans le corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans les grades d'intégration.