I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant et reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
Adjoint technique de laboratoire de 2e classe |
Adjoint technique de formation et de recherche de 2e classe |
Adjoint technique de laboratoire de 1re classe |
Adjoint technique de formation et de recherche de 1re classe |
Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe |
Adjoint technique principal de formation et de recherche de 2e classe |
Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe |
Adjoint technique principal de formation et de recherche de 1re classe |
II. ― Les fonctionnaires intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans le corps des adjoints techniques de laboratoire dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
Les services accomplis dans le corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans les grades d'intégration.