I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de laboratoire des établissements d'enseignement agricole de classe supérieure et de classe exceptionnelle régis par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, aux grades de technicien principal des établissements publics de l'enseignement technique agricole régis par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et aux grades de techniciens de classe supérieure et de classe exceptionnelle de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
II. ― Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps, et enfin reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.