Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, dans le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.