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Article 53 AUTONOME (Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 53 AUTONOME (Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les fonctionnaires stagiaires relevant du corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et du corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et ont vocation à être titularisés dans ce corps.