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Article 50 AUTONOME (Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 50 AUTONOME (Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régis par les dispositions du décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Technicien de classe supérieure

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure

 

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de classe normale

Technicien de formation et de recherche de classe normale

 

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

 

 

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.