L'article 87 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 87.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »