L'article 73 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 73.-Pour le recrutement dans les corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens, ainsi qu'au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
« Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
« Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein de la même branche d'activités professionnelles. »