Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La commission de recours amiable est présidée par le contrôleur général des armées, président de la commission des rentes visée à l'article 4, ou, en son absence, par un contrôleur général ou un contrôleur membre du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.
Elle comprend :
― un représentant de l'état-major des armées ;
― deux représentants de l'armée de terre ;
― un représentant de l'armée de l'air ;
― un représentant de la marine ;
― deux représentants de la direction générale de l'armement ;
Ces représentants sont des officiers supérieurs, des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de niveau correspondant ;
― huit représentants du personnel et huit suppléants désignés dans les conditions prévues à l'article 4 ;
― un médecin-conseil auprès de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, sous-direction des pensions, expert technique sans voix délibérative ;
― un fonctionnaire de catégorie A de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, sous-direction des pensions, rapporteur sans voix délibérative, qui assure le secrétariat de la commission.
La durée du mandat des représentants est fixée à une durée équivalente à celle des représentants du personnel siégeant aux commissions visées aux dixième et onzième alinéas de l'article 4 du présent arrêté.
Les noms des représentants du personnel titulaires et suppléants sont communiqués au ministère de la défense dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent arrêté.
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, sur demande écrite de l'organisation syndicale qui l'a désigné, il est remplacé par un représentant du personnel désigné dans les mêmes conditions.
Il est cumulable avec celui de membre de la commission des rentes. »