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Article AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2012 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès des pharmaciens et aux statuts du régime des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoire privés d'analyses médicales non médecins (CAVP))

Article AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2012 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès des pharmaciens et aux statuts du régime des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoire privés d'analyses médicales non médecins (CAVP))



A N N E X E
Statuts du régime invalidité-décès des pharmaciens


Avant l'article 1er, est inséré le titre « A. L'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens pour le régime invalidité-décès ».


Article 1er


L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le signe « 1) » est supprimé ;
b) Après les mots : « l'ordre », sont insérés les mots : « national des pharmaciens » ;
c) Les mots : « ou ont exercé » sont supprimés ;
d) Après le mot : « biologiste », est inséré le mot : « médical » ;
e) Les mots : « à titre libéral » sont remplacés par les mots : « à titre non salarié » ;
f) Les mots : « et notamment les associés professionnels exerçant au sein d'une société d'exercice libéral » sont remplacés par les mots : « et notamment :
« ― tous les associés professionnels exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ;
« ― les gérants de SARL majoritaires ou membres d'un collège de gérance majoritaire. » ;
2° Le deuxième alinéa, devenu quatrième alinéa, est ainsi rédigé :
« La date d'effet de l'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est le premier jour du trimestre civil suivant la date d'inscription figurant sur le certificat d'inscription à l'ordre national des pharmaciens ayant autorisé le pharmacien à exercer. » ;
3° Les alinéas 3 à 10, devenus 5 à 12, sont supprimés.


Article 2


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La date d'effet de l'affiliation du conjoint collaborateur à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est le premier jour du trimestre civil suivant le début de sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien ou du biologiste médical non médecin. »
Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 deviennent respectivement les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
Après l'article 2, est inséré un titre ainsi rédigé « B. La radiation du régime invalidité-décès », comportant deux articles :
« Art. 3. - La radiation du régime invalidité-décès de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens intervient le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le pharmacien a été radié de la section de l'ordre national des pharmaciens à laquelle il était inscrit.
« Art. 4. - Le conjoint collaborateur est radié du régime invalidité-décès des pharmaciens le dernier jour du trimestre civil au cours duquel sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien a pris fin.
« La collaboration prend fin notamment si le professionnel libéral cesse son activité ou si le conjoint met fin à sa collaboration ou perd sa qualité de conjoint.
« Le conjoint collaborateur n'a pas la possibilité de maintenir son affiliation à titre volontaire au régime invalidité-décès des pharmaciens lorsque sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien entraînant son affiliation obligatoire à ce régime prend fin. »
Après le nouvel article 4, il est inséré un titre ainsi rédigé : « C. La cotisation du régime invalidité-décès », comportant un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le montant de la cotisation invalidité-décès est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 60-664 du 4 juillet 1960. »
Après le nouvel article 5, il est inséré un titre ainsi rédigé : « D. Les prestations du régime invalidité-décès », comportant un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens détermine chaque année le montant des différentes prestations susceptibles d'être servies par le régime invalidité-décès en fonction des projections démographiques à long terme du régime, des perspectives financières et des cotisations à encaisser, après prise en compte des frais de gestion. »
Au sein de ce D, il est inséré un sous-titre ainsi rédigé : « 1. Prestation allouée au conjoint d'un affilié invalide ».


Article 7


L'article 3, devenu l'article 7, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 8 ci-après » sont remplacés par les mots : « à l'article 12 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « lorsque le conjoint atteint l'âge requis pour l'attribution de la retraite de réversion » sont remplacés par les mots : « au décès du conjoint lui-même » ;
3° L'article est complété de deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Les mêmes droits sont ouverts au pharmacien en cas d'invalidité de son conjoint collaborateur.
« Le montant de l'allocation annuelle versée au pharmacien en cas d'invalidité de son conjoint collaborateur est égal à l'allocation visée à l'alinéa 1er du présent article affectée de la fraction retenue pour le calcul des cotisations du conjoint collaborateur. »
Après l'article 3, devenu l'article 7, le titre « Conjoint survivant » est remplacé par le sous-titre « 2. Prestation allouée au conjoint survivant ».


Article 8


L'article 4, devenu l'article 8, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu'à l'âge de 60 ans à une allocation du régime invalidité-décès » sont remplacés par les mots : « jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans à une allocation décès » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au conjoint » sont remplacés par les mots : « au bénéfice du conjoint » ;
3° L'article est complété de trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Les mêmes droits sont ouverts au pharmacien en cas de décès de son conjoint collaborateur.
« Le montant de l'allocation annuelle versée au pharmacien en cas de décès de son conjoint collaborateur est égal à l'allocation visée à l'alinéa 1er du présent article affectée de la fraction retenue pour le calcul des cotisations du conjoint collaborateur.
« Le remariage fait perdre le droit à l'allocation décès. »


Article 9


L'article 5, devenu l'article 9, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa, devenu premier alinéa, est ainsi rédigé :
« Les années d'invalidité de l'affilié sont assimilées à des années de cotisations pour l'ouverture des droits de réversion du régime complémentaire par répartition calculés sur la retraite du titulaire déjà liquidée ou sur les droits acquis lors de son décès. Elles sont également prises en compte pour la détermination du capital de rachat. »


Article 10


L'article 6, devenu l'article 10, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'un pharmacien, affilié à » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un affilié de » et les mots : « aux articles 4, 9 et 11 » sont remplacés par les mots : « aux articles 8, 13 et 16 » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « du pharmacien » sont remplacés par les mots : « de l'affilié » ;
3° Après l'article 6, devenu article 10, le titre « Allocation invalidité » est remplacé par le titre « 3. Allocation invalidité ».


Article 11


L'article 7, devenu l'article 11, est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « du droit à pension de retraite », sont insérés les mots : « tel qu'il est fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
2° Après le troisième alinéa, sont ajoutés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Les mêmes droits sont ouverts au conjoint collaborateur atteint d'une invalidité totale rendant impossible sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien.
« Le montant de l'allocation annuelle versée au conjoint collaborateur en cas d'invalidité est égal à l'allocation visée à l'alinéa 1er du présent article affectée de la fraction retenue pour le calcul des cotisations du conjoints collaborateur. »


Article 12


Au premier alinéa de l'article 8, devenu l'article 12, après les mots : « invalidité du pharmacien »,sont insérés les mots : « ainsi que celle du conjoint collaborateur ».
Après l'article 8, devenu article 12, le titre « Allocations aux enfants » est remplacé par le titre « 4. Allocations aux enfants ».


Article 13


L'article 9, devenu l'article 13, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « pharmacien » est remplacé par le mot : « affilié » ;
b) Les mots : « jusqu'à 21 ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'âge de » ;
c) Les mots : « du pharmacien » sont remplacés par les mots : « de l'affilié » ;
2° Au sixième alinéa, le mot : « pharmacien » est remplacé par le mot : « affilié » ;
3° A la fin de l'article, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la rente éducation versée aux enfants du conjoint collaborateur décédé ou invalide est égal au montant de la rente éducation qui serait versée aux enfants d'un pharmacien décédé ou invalide affecté de la fraction retenue pour le calcul des cotisations du conjoint collaborateur. »
Après l'article 9, devenu article 13, le titre « Dispositions générales » est remplacé par le titre « 5. Dispositions générales ».


Article 14


L'article 14 est ainsi rédigé :
« Le régime invalidité-décès des pharmaciens indemnise le régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens et le régime d'assurance supplémentaire de vieillesse des biologistes pour les avantages (liquidation de la pension de retraite sans coefficient d'anticipation au bénéfice de l'affilié reconnu invalide ou inapte ; attribution gratuite de points au titre des périodes d'invalidité du titulaire dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2012-466 du 10 avril 2012 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins) qu'ils consentent aux affiliés reconnus invalides ou inaptes à l'exercice de leur profession par la commission d'inaptitude instituée auprès de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
« L'indemnisation des régimes est effective à compter de la mise en paiement des avantages consentis dans les conditions énoncées au présent article. »


Article 15


L'article 10, devenu l'article 15, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles 4 et 9 est acquis au lendemain du décès du pharmacien cotisant » sont remplacés par les mots : « aux articles 8 et 13 est acquis le lendemain du décès de l'affilié » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier » sont remplacés par les mots : « le premier » ;
3° Le troisième alinéa est rédigé ainsi :
« A compter du 1er janvier 2013, les allocations sont versées mensuellement à terme échu. ».


Article 16


L'article 11, devenu l'article 16, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les cotisations, un capital » sont remplacés par les mots : « ses cotisations, un capital décès » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « invalidité âgé de moins de 60 ans » sont remplacés par les mots : « invalidité-décès qui n'a pas atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite tel qu'il est fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « capital » est remplacé par les mots : « capital décès » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « article 9 » sont remplacés par les mots : « article 13 » ;
5° A la fin de l'article, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Un capital décès est attribué au conjoint survivant d'un conjoint collaborateur décédé alors qu'il était cotisant ou allocataire du régime invalidité-décès n'ayant pas atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite tel qu'il est fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies au présent article.
« Le montant de ce capital décès est égal au montant du capital décès qui serait versé en cas de décès d'un pharmacien affecté de la fraction retenue pour le calcul des cotisations du conjoint collaborateur. »
Après l'article 11, devenu article 16, est inséré le titre « E. Recours contre tiers ».
Après l'article 12, devenu article 17, le titre « Fonds social » est remplacé par le titre : « F. Fonds social du régime invalidité-décès ».


Article 18


Au sixième alinéa de l'article 13 devenu l'article 18, après les mots : « conseil d'administration »,sont insérés les mots : « de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ».


Article 19


L'article 14, devenu l'article 19, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « article précédent » sont remplacés par les mots : « article 18 » ;
b) Après les mots : « conseil d'administration », sont insérés les mots : « de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens » ;
2° Après le premier alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens peut bénéficier d'une délégation pour accorder des aides entre deux réunions de la commission des activités sociales. »


Article 20


Au premier alinéa de l'article 15, devenu l'article 20, après les mots : « conseil d'administration »,sont insérés les mots : « de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ».
Statuts du régime des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoire privés d'analyses médicales non médecins
1° Les articles 1er, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17 ter, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 sont abrogés ;
2° Les articles 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 bis, 17 quater, 19, 25, 26 et 27 deviennent respectivement les articles 1er, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 ;
3° Au sein de la nouvelle numérotation, les dispositions de l'annexe sont modifiées comme suit :
Avant l'article 1er :
1. Le titre « V - Régime assurance supplémentaire de vieillesse » est remplacé par le titre « Partie V - Statuts du régime assurance supplémentaire de vieillesse » ;
2. Le titre « Statut du régime assurance supplémentaire de vieillesse » est supprimé ;
3. Le titre « A. Gestion du régime » est remplacé par le titre « I. Gestion du régime des prestations supplémentaires de vieillesse ».


Article 1er


Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est chargée de la gestion administrative et de la gestion des réserves du régime des prestations supplémentaires de vieillesse institué conformément aux dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, en faveur des biologistes médicaux non médecins conventionnés dont l'activité de biologie médicale est exercée de façon non salariée, à titre principal et dans le cadre de la convention visée aux articles L. 162-14 et L. 162-15 du code de la sécurité sociale. »
Après l'article 1er, le titre « B. Affiliations » est remplacé par le titre « II. L'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens pour le régime des prestations supplémentaires de vieillesse ».


Article 2


L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La date d'effet de l'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est le premier jour du trimestre civil suivant le certificat d'inscription à la section G ou E de l'ordre national des pharmaciens pour un exercice non salarié sous convention à titre principal. »


Article 3


L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Tout biologiste qui commence ou recommence d'exercer dans le cadre de la convention susvisée est tenu de le déclarer » sont remplacés par les mots : « Tout biologiste médical qui commence ou reprend son activité non salariée dans le cadre de la convention nationale des directeurs de laboratoires privé d'analyses médicales visée à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale est tenu de le déclarer à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Après l'article 3, est inséré le titre « III. ― La radiation des prestations supplémentaires de vieillesse ».


Article 4


Il est rétabli un article 4, qui est ainsi rédigé :
« Art. 4. - La radiation du régime des prestations supplémentaires de vieillesse de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens intervient le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le biologiste a été radié de la section G ou E de l'ordre national des pharmaciens ou lorsqu'une des autres conditions d'affiliation au régime ASV n'est plus remplie (exercice non salarié, sous convention, à titre principal).
« Le biologiste médical radié ne peut pas cotiser volontairement au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des biologistes médicaux non médecins conventionnés. »
Après l'article 4, le titre « C. Cotisations » est remplacé par le titre « IV. Les cotisations du régime des prestations supplémentaires de vieillesse » et sont insérés un titre « 1. Cotisations dues par le biologiste médical » et un titre « 1.1. Cotisation forfaitaire ».


Article 5


L'article 5 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa, devenu premier alinéa, est ainsi rédigé :
« La cotisation forfaitaire est supportée pour partie par le biologiste médical bénéficiaire du présent régime, pour le reste par les organismes d'assurance maladie dans les conditions fixées par la convention nationale des directeurs de laboratoire privé d'analyses médicales visée à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale. »
Après l'article 5,est inséré le titre « 1.2 Cotisation d'ajustement ».


Article 6


Il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - La cotisation d'ajustement est supportée pour partie par le biologiste médical bénéficiaire du présent régime, pour partie par les organismes d'assurance maladie dans les conditions fixées par la convention nationale des directeurs de laboratoire privé d'analyses médicales visée à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale. »


Article 7


Il est rétabli un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le biologiste médical est tenu de déclarer avant le 31 décembre de chaque année ses revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente.
« A défaut, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens procède d'office à l'appel des cotisations assises sur un revenu égal à cinq fois le plafond de revenu fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Après l'article 7, est inséré le titre : « V. La liquidation de la prestation supplémentaire de vieillesse ».


Article 8


L'article 8 est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas, après le mot : « biologiste », est inséré le mot : « médical » ;
2° Au troisième alinéa, le chiffre : « 1956 » est remplacé par le chiffre : « 1955 » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« ― cesser l'activité de la biologie médicale non salariée, sauf s'il remplit les conditions posées à l'article L. 643-6, alinéas 4 à 6, du code de la sécurité sociale ; » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « aux articles 11 et 12 des présents statuts » sont remplacés par les mots : « au présent régime ».


Article 9


Il est rétabli un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - Si l'affilé remplit les conditions posées à l'article L. 643-6, alinéas 4 à 6, du code de la sécurité sociale, la cotisation forfaitaire et la cotisation d'ajustement au régime d'assurance supplémentaire de vieillesse sont dues. Le versement de ces cotisations ne permet d'obtenir aucun nouveau droit à retraite et la prestation supplémentaire de vieillesse peut être entièrement cumulée avec les revenus tirés de l'activité professionnelle non salariée. Si l'affilié ne remplit pas les conditions posées à l'article L. 643-6, alinéas 4 à 6, du code de la sécurité sociale, le versement de la prestation supplémentaire de vieillesse est suspendu et les cotisations versées ne sont pas productrices de droits. »


Article 10


L'article 10 est ainsi modifié :
1° Le mot : « durant » est remplacé par le mot : « pendant » ;
2° Après le mot : « biologiste », est inséré le mot : « médical » ;
3° Les mots : « , au titre du régime d'assurance invalidité-décès géré par la CAVP, » sont supprimés ;
4° Les mots : « pour une invalidité totale et définitive » sont remplacés par les mots : « invalidité servie par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dans les conditions définies par les statuts du régime invalidité-décès » ;
5° Après les mots : « cessation d'activité », sont insérés les mots : « suivie de l'invalidité ouvrant droit au bénéfice de ladite allocation ».


Article 11


L'article 11 est ainsi modifié :
1° Aux premier et sixième alinéas, après le mot : « biologiste », est inséré le mot : « médical » ;
2° Aux deuxième et septième alinéas, les mots : « pour les biologistes nés avant le 1er janvier 1956 » sont remplacés par les mots : « pour les biologistes médicaux nés avant le 1er janvier 1955 » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « l'article 20 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 ».


Article 12


L'article 12 est ainsi modifié :
1° Les mots : « un adhérent au présent régime ne remplit pas la condition » sont remplacés par les mots : « l'affilié n'a pas acquis une année de cotisation, » ;
2° Après les mots : « il ne peut », est inséré le mot : « pas ».


Article 13


L'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13. - L'inaptitude à l'exercice de la profession de biologiste médical non salarié s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, n'est plus en mesure d'exercer son activité professionnelle.
« La commission d'inaptitude instituée auprès de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est compétente pour reconnaître l'invalidité du biologiste médical non médecin non salarié dans les conditions fixées par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« En cas de contestations relatives à l'état et au degré d'invalidité, le recours doit être formulé, dans un délai de deux mois, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du domicile du requérant conformément aux dispositions de l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale.
« La décision du tribunal peut faire l'objet d'un appel en vertu des articles R. 143-23 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale. »


Article 14


L'article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Le conjoint survivant d'un biologiste médical décédé a droit, dès l'âge de 60 ans, à une pension de réversion égale à 50 % de la prestation supplémentaire de vieillesse dont bénéficiait l'affilié ou calculée sur les droits acquis lors de son décès.
« L'entrée en jouissance de la pension du conjoint survivant est fixée au lendemain du décès du biologiste médical. »


Article 15


L'article 15 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa, devenu premier alinéa, est ainsi modifié :
a) Après le mot : « biologiste », est inséré le mot : « médical » ;
b) Les mots : « s'être remarié » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs divorces » ;
c) Les mots : « non remariés, à la condition, que leur mariage respectif ait duré au moins deux ans sauf si un enfant est issu du mariage » sont remplacés par les mots : « âgés d'au moins 60 ans » ;
d) Les mots : « l'allocation » sont remplacés par les mots : « la prestation supplémentaire de vieillesse » ;
3° Le troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, est ainsi modifié :
a) Après les mots : « sont déterminées », sont insérés les mots : « à titre définitif » ;
b) Les mots : « réunissent les conditions sus-rappelées » sont remplacés par les mots : « remplissent la condition d'âge ci-dessus » ;
4° Le quatrième alinéa, devenu troisième alinéa, est ainsi rédigé :
« Si, après plusieurs divorces, le biologiste médical décède sans laisser de conjoint survivant, la prestation supplémentaire de vieillesse est partagée entre ses précédents conjoints divorcés dans les conditions définies dans le présent article ».


Article 16


L'article 16 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , affilié à la CAVP » sont remplacés par le mot : « médical » ;
b) Les mots : « à une retraite » sont remplacés par les mots : « au versement d'une pension » ;
c) Après les mots : « prestations supplémentaires de vieillesse », sont insérés les mots : « dès l'âge de 60 ans. La pension est » ;
d) Les mots : « par le décret n° 83-677 du 18 juillet 1983 » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « cessent d'être assurés » sont remplacés par les mots : « sont calculés et liquidés de façon définitive » ;
b) Après le mot : « biologiste », est inséré le mot : « médical » ;
c) Les mots : « Les droits définitifs sont alors calculés et liquidés. » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « biologiste, l'allocation liquidée » sont remplacés par les mots : « biologiste médical, la pension versée » ;
b) Les mots : « section professionnelle » sont remplacés par les mots : « caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ».


Article 17


L'article 17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant des prestations supplémentaires de vieillesse est augmenté d'une bonification d'un dixième pour tout biologiste médical ayant eu au moins trois enfants. L'affilié qui adopte un enfant est réputé l'avoir eu (adoption plénière uniquement). » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « les enfants », sont insérés les mots : « recueillis par le biologiste médical ou ayant fait l'objet d'une adoption simple, » ;
b) Les mots : « le bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « celui-ci » ;
Après l'article 17, le titre « E. Fonds d'action sociale » est remplacé par le titre « VI. Fonds social du régime des prestations supplémentaires de vieillesse ».


Article 18


L'article 18 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« ― attribuer sous forme de dons ou de prêts une aide financière ou technique aux biologistes médicaux en activité ou aux allocataires de ce régime connaissant des difficultés, ou aux anciens affiliés de ce régime, » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « conseil d'administration », sont insérés les mots : « de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ».


Article 19


L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le comité de gestion prévu à l'article 2 des présents statuts » sont remplacés par les mots : « la commission des activités sociales dont les membres sont désignés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens. » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens peut bénéficier d'une délégation pour accorder des aides entre deux réunions de la commission des activités sociales » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ledit comité » sont remplacés par les mots : « ladite commission ».


Article 20


L'article 20 est ainsi modifié :
1° Le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
2° Après les mots : « conseil d'administration », sont insérés les mots : « de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens. »