Après le cinquième alinéa de l'article R. 165-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Ou qui ont donné lieu à la constatation par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'un manquement aux spécifications techniques requises pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'issue de la procédure prévue au III de l'article R. 165-47. »