Sont annulés :
― au IV de l'article R. 242-48 du code rural et de la pêche martitime résultant du a du 4° de l'article 2 du décret n° 2010-780 du 8 juillet 2010 adaptant le livre II du code rural et de la pêche maritime à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, la phrase : « Chaque domicile professionnel d'exercice déclaré auprès de l'ordre des vétérinaires est ouvert au moins pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la convention collective des vétérinaires salariés. » ;
― à l'article R. 242-53 du même code résultant du c du 5° de l'article 2 du même décret, la phrase : « Chaque domicile professionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice. » ;
― l'article R. 242-55 de ce code, issu du 6° de l'article du même décret.