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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile)


Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
L'employeur des agents qui doivent suivre les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des trois critères suivants :
― attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ;
― attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur ;
― attester avoir suivi la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.