Articles

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile)


Certification des instructeurs.
La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont organisés selon les modules suivants :
― module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
― module de spécialisation du module général, relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ;
― module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
Le ministre chargé des transports précise les modalités d'organisation et de réalisation des examens.