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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile)


Formation périodique.
L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4 de cette même annexe.
Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'annexe I du présent arrêté.
Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs et les examinateurs humains de scanners de sûreté suivent la formation périodique définie :
― au point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, et
― au point 11.4.2 de cette même annexe pour les compétences non couvertes par l'alinéa précédent.